Présentation du projet de loi relative à la création d’une infraction de la mise en danger délibérée d’autrui

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Catherine Trierweiler, ministère de la Justice; Félix Braz, ministre de la Justice; Aloyse Weirich, procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch

Le ministre de la Justice Félix Braz, en présence d'Aloyse Weirich, procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, a présenté lors d’une conférence de presse le 24 novembre 2017 le projet de loi portant introduction en droit luxembourgeois de l’infraction de la mise en danger délibérée d’autrui, et modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui avait été approuvé par le gouvernement en conseil le 18 octobre 2017.

Ce projet complète le Code pénal par l’introduction d’un nouveau délit qui sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’intérêt de la création de ce nouveau délit consiste dans l’appréhension d’un comportement fautif et hautement dangereux, qui par hasard n’a pas eu de conséquences graves pour autrui. L’infraction réprime donc des agissements très dangereux même s’ils n’ont pas porté atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

À l’instar de l’infraction existant en droit français, le délit de la mise en danger délibérée d’autrui est introduit dans le Code pénal en tant qu’infraction générale, dont le champ d’application ne comporte aucune limite et vise donc tous les comportements délibérés qui exposent autrui à un risque de mort ou d’atteinte grave à l’intégrité personnelle, quelque soit l’environnement dans lequel la situation se réalise.

Si le champ d’application potentiel du nouveau délit est illimité, les éléments constitutifs du délit de la mise en danger délibérée d’autrui sont strictement définis afin que cette infraction ne puisse pas s’appliquer à toute faute d’imprudence et devenir ainsi un instrument systématique de correctionnalisation des contraventions, ce qui ne correspondrait pas à la volonté du législateur.

Par ailleurs, les dispositions modificatives proposées à l’article 628 du Code de procédure pénale ont pour but de rendre plus efficace l’arsenal législatif dans la lutte contre la récidive en matière de circulation routière, en excluant notamment, sous certaines conditions, des conducteurs récidivistes du bénéfice du sursis simple à l’exécution des peines.

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