Le ministre de la Justice au sujet du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise sur base de l'article 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise

Dans le cadre d’une réponse à une question parlementaire sur le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, le ministre de la Justice, François Biltgen, a confirmé que "le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle, même né à l'étranger, d'un aïeul Luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci respectivement l'un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise" (art. 29 de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise).

Selon le ministre, cette disposition transitoire, qui vise "principalement les générations d'émigrants d'origine luxembourgeoise qui n'ont plus la qualité de Luxembourgeois", confère aux ex-Luxembourgeois et à leurs descendants la possibilité de recouvrer la nationalité luxembourgeoise, tout en conservant la nationalité étrangère qu'ils possèdent. La demande doit être souscrite devant l'officier de l'état civil dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi précitée, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2018.

François Biltgen a nuancé cependant les affirmations faites par certains médias belges suivant lesquelles les intéressés pourraient "sans difficultés" opter pour la nationalité luxembourgeoise. Il a expliqué que la charge de la preuve incombe aux demandeurs qui doivent établir la qualité de descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d'un aïeul qui était Luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900. Les demandeurs sont donc obligés de se procurer les actes de naissance, de mariage et de décès respectifs. Sur base de ces actes de l'état civil, le ministère de la Justice vérifie et certifie la qualité de descendant d'un aïeul Luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900. Après la délivrance d'un certificat attestant cette qualité, le demandeur doit personnellement souscrire la déclaration de recouvrement devant l'autorité communale compétente du Grand-Duché qui transmet le dossier au ministère de la Justice.

Le ministre a ajouté que les demandes de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise fondées sur l’article 29 de la loi du 23 octobre 2008 sont soumises à des exigences de recevabilité et d’honorabilité. Ainsi la nationalité luxembourgeoise est refusée lorsque le demandeur a fait de fausses affirmations, a dissimulé des faits importants, a agi par fraude ou s’il a fait l'objet, soit dans le pays, soit à l'étranger, d'une condamnation à une peine criminelle ou à l'emprisonnement ferme d'une durée d'un an ou plus.

Concernant l’avantage évident cité par les médias belges pour le recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, à savoir l’accès direct à la Fonction publique au Luxembourg, François Biltgen a précisé que les habitants frontaliers ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base de l'article 29 précité doivent faire preuve d'une connaissance, adaptée au niveau de la carrière, des langues luxembourgeoise, française et allemande.

Nombre total de demandes de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise sur base de la loi du 23 octobre 2008

Demandes évacuées sur base de l’article 29

2009

3.107

22

2010

4.220

80

Après avoir détaillé les statistiques relatives aux demandes de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, François Biltgen a confirmé que l’intérêt pour la procédure de recouvrement de la nationalité sur base de l’article 29 de la loi du 23 octobre 2008 a débuté avec la parution d’un article dans la presse belge fin 2010. Il a souligné que le ministère de la Justice est actuellement saisi de nombreuses demandes d’information émanant principalement de citoyens belges.

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